Infractions reliées aux stationnements
Vous trouverez dans cette section tout ce que vous voulez savoir sur les infractions reliées aux stationnements ains que les informations sur les articles de loi pour vous aider à mieux comprendre l’infraction et la contester.
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1ière étape:
- Identifier le numéro de l’article sur votre contravention
Identifier le numéro de l'article sur votre contravention

2ième étape:
- Sélectionner l’article qui vous convient dans la section de gauche : « Choisissez l’article qui vous convient«
3ième étape:
- Lire les informations dans la section correspondante et ensuite :
- Consulter comment « Choisir la défense qui correspond le mieux à votre situation«
- Consulter la section « Texte de Loi » pour en connaître plus
Art. 381 CSR – Verrouiller les portières – Règlement C-24.2
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule ne fut pas laissé sans surveillance;
Texte de Loi
Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clef de contact et verrouillé les portières.
Art. 382 CSR – Immobiliser un véhicule de manière à gêner la circulation – Règlement C-24.2
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule ne rendait pas la signalisation inefficace. OU Ce véhicule ne gênait pas la circulation. OU Ce véhicule ne gênait pas l’entretien du chemin. OU Ce véhicule n’entravait pas l’accès d’une propriété.

Texte de Loi
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l’exécution de travaux ou l’entretien du chemin ou à entraver l’accès à une propriété.
Art. 383 al.1 CSR – Stationner un véhicule à plus de 30 cm de la bordure – Règlement C-24.2
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné;
- Ce véhicule se trouve à moins de 30cm de la bordure la plus rapprochée de la chaussée. OU Ce véhicule est stationné dans le même sens que la circulation.

Texte de Loi
Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d’urgence de ce véhicule doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de l’avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée.
Art. 383 par. 2 CSR – Orienter les roues d’un véhicule dans une pente – Règlement C-24.2
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné;
- Ce véhicule se trouve à moins de 30cm de la bordure la plus rapprochée de la chaussée. OU Ce véhicule est stationné dans le même sens que la circulation.
- Vous avez reçu une indication contraire par une personne responsable de l’entretien du chemin.

Texte de Loi
Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d’urgence de ce véhicule doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de l’avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée.
Art. 386 par. 1 CSR – Immobiliser un véhicule sur un trottoir ou un terre-plein – Règlement C-24.2
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule n’était pas sur le trottoir. OU Ce véhicule n’était pas sur un terre-plein.
- Vous étiez un conducteur d’un véhicule routier qui transportait une personne handicapée, et avez immobilisé votre véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre, dans la mesure où cette manœuvre a pu être effectuée sans danger. Référence: art. 387 C.s.r.
- L’immobilisation du véhicule constituait un cas de nécessité. En d’autres mots, une situation d’urgence ne vous laissait d’autre choix que d’arrêter votre voiture dans un endroit interdit.

Texte de Loi
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
- sur un trottoir et un terre-plein;
- à moins de 3 mètres d’une borne d’incendie;
- à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
- dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci
- dans un carrefour giratoire;
- dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
- sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
- sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
- sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
- devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
- dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
Art. 387 Code de la sécurité routière:
Malgré les interdictions prévues à l’article 386 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Art. 386 par. 2 CSR – Immobiliser un véhicule à moins de 3 mètres d’une borne fontaine
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule se trouvait à plus de 3 mètres d’une borne d’incendie.
- Vous étiez un conducteur d’un véhicule routier qui transportait une personne handicapée, et avez immobilisé votre véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre, dans la mesure où cette manœuvre a pu être effectuée sans danger. Référence: art. 387 C.s.r.
- L’immobilisation du véhicule constituait un cas de nécessité. En d’autres mots, une situation d’urgence ne vous laissait d’autre choix que d’arrêter votre voiture dans un endroit interdit.

Texte de Loi
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
- sur un trottoir et un terre-plein;
- à moins de 3 mètres d’une borne d’incendie;
- à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
- dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci
- dans un carrefour giratoire;
- dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
- sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
- sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
- sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
- devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
- dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
Art. 387 Code de la sécurité routière:
Malgré les interdictions prévues à l’article 386 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Art. 386 par. 4 CSR – Immobiliser un véhicule à moins de 5 mètres d’une intersection ou d’un passage pour piéton
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule était à plus de 5 mètres d’une intersection. OU Ce véhicule était à plus de 5 mètres d’un passage pour piéton ou pour cycliste clairement identifié. OU Ce véhicule était à plus de 5 mètres d’un passage à niveau.
- Vous étiez un conducteur d’un véhicule routier qui transportait une personne handicapée, et avez immobilisé votre véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre, dans la mesure où cette manœuvre a pu être effectuée sans danger. Référence: art. 387 C.s.r.
- L’immobilisation du véhicule constituait un cas de nécessité. En d’autres mots, une situation d’urgence ne vous laissait d’autre choix que d’arrêter votre voiture dans un endroit interdit.

Texte de Loi
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
- sur un trottoir et un terre-plein;
- à moins de 3 mètres d’une borne d’incendie;
- à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
- dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci
- dans un carrefour giratoire;
- dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
- sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
- sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
- sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
- devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
- dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
Art. 387 Code de la sécurité routière:
Malgré les interdictions prévues à l’article 386 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Art. 386 par. 4.1 CSR – Immobiliser un véhicule dans un carrefour giratoire
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule ne se trouvait pas dans un carrefour giratoire.
- Vous étiez un conducteur d’un véhicule routier qui transportait une personne handicapée, et avez immobilisé votre véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre, dans la mesure où cette manoeuvre a pu être effectuée sans danger. Référence: art. 387 C.s.r.
- L’immobilisation du véhicule constituait un cas de nécessité. En d’autres mots, une situation d’urgence ne vous laissait d’autre choix que d’arrêter votre voiture dans un endroit interdit.

Texte de Loi
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
- sur un trottoir et un terre-plein;
- à moins de 3 mètres d’une borne d’incendie;
- à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
- dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci
- dans un carrefour giratoire;
- dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
- sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
- sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
- sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
- devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
- dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
Art. 387 Code de la sécurité routière:
Malgré les interdictions prévues à l’article 386 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Art. 386 par. 5 CSR – Immobiliser un véhicule dans une zone de débarcadère
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule n’était pas dans un zone de débarcadère, dûment identifiée comme telle. OU Ce véhicule n’était pas dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiée comme telle.
- Vous étiez un conducteur d’un véhicule routier qui transportait une personne handicapée, et avez immobilisé votre véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre, dans la mesure où cette manoeuvre a pu être effectuée sans danger. Référence: art. 387 C.s.r.
- L’immobilisation du véhicule constituait un cas de nécessité. En d’autres mots, une situation d’urgence ne vous laissait d’autre choix que d’arrêter votre voiture dans un endroit interdit.

Texte de Loi
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
- sur un trottoir et un terre-plein;
- à moins de 3 mètres d’une borne d’incendie;
- à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
- dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci
- dans un carrefour giratoire;
- dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
- sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
- sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
- sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
- devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
- dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
Art. 387 Code de la sécurité routière:
Malgré les interdictions prévues à l’article 386 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Art. 386 par. 7.1 CSR – Immobiliser un véhicule dans une voie réservée
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule n’était pas dans une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- Vous étiez un conducteur d’un véhicule routier qui transportait une personne handicapée, et avez immobilisé votre véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre, dans la mesure où cette manoeuvre a pu être effectuée sans danger.
Référence: art. 387 C.s.r. - L’immobilisation du véhicule constituait un cas de nécessité. En d’autres mots, une situation d’urgence ne vous laissait d’autre choix que d’arrêter votre voiture dans un endroit interdit.
Texte de Loi
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
- sur un trottoir et un terre-plein;
- à moins de 3 mètres d’une borne d’incendie;
- à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
- dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci
- dans un carrefour giratoire;
- dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
- sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
- sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
- sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
- devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
- dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
Art. 387 Code de la sécurité routière:
Malgré les interdictions prévues à l’article 386 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Art. 386 par. 8 CSR – Immobiliser un véhicule devant une rampe de trottoir spécialement aménagée pour les personnes handicapées
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule n’était pas devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées.
- Vous étiez un conducteur d’un véhicule routier qui transportait une personne handicapée, et avez immobilisé votre véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre, dans la mesure où cette manoeuvre a pu être effectuée sans danger. Référence: art. 387 C.s.r.
- L’immobilisation du véhicule constituait un cas de nécessité. En d’autres mots, une situation d’urgence ne vous laissait d’autre choix que d’arrêter votre voiture dans un endroit interdit.

Texte de Loi
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
- sur un trottoir et un terre-plein;
- à moins de 3 mètres d’une borne d’incendie;
- à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
- dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci
- dans un carrefour giratoire;
- dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
- sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
- sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
- sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
- devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
- dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
Art. 387 Code de la sécurité routière:
Malgré les interdictions prévues à l’article 386 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Art. 386 par. 9 CSR – Immobiliser un véhicule dans un endroit où le stationnement est interdit par la signalisation
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule n’était pas dans un endroit où le stationnement est interdit par une pancarte.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- Vous étiez un conducteur d’un véhicule routier qui transportait une personne handicapée, et avez immobilisé votre véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre, dans la mesure où cette manoeuvre a pu être effectuée sans danger.
Référence: art. 387 C.s.r. - L’immobilisation du véhicule constituait un cas de nécessité. En d’autres mots, une situation d’urgence ne vous laissait d’autre choix que d’arrêter votre voiture dans un endroit interdit.
Texte de Loi
Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
- sur un trottoir et un terre-plein;
- à moins de 3 mètres d’une borne d’incendie;
- à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
- dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci
- dans un carrefour giratoire;
- dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
- sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
- sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
- sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
- devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
- dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
Art. 387 Code de la sécurité routière:
Malgré les interdictions prévues à l’article 386 et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.
Art. 388 CSR – Immobiliser un véhicule dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule n’était pas dans un endroit où le stationnement est réservé à l’usage exclusif des personnes handicapés.
- Votre véhicule était muni d’une vignette autorisant le stationnement handicapé. Cette vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur. Cette vignette doit porter le nom du conducteur, d’un passager du véhicule ou de l’établissement pour lequel il agit. Référence: art. 388 al. 1 (1) C.s.r.

Texte de Loi
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d’une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit muni:
- d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 au nom du conducteur, d’une personne qui l’accompagne ou de l’établissement pour lequel il agit; la vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur
- (paragraphe abrogé);
- d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des transports.
Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette délivrée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la Société attestant la délivrance de la vignette.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
Art. 388.1 CSR – Immobiliser un véhicule dans un espace de stationnement réservé à la recharge électrique
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule n’était pas dans un endroit où le stationnement est réservé à la recharge des véhicules électriques.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- Votre véhicule est électrique ou hybride et il a été immobilisé dans un espace réservé à la recharge en énergie, bien branché à la borne de recharge.
Texte de Loi
Il est interdit au conducteur d’un véhicule routier de circuler dans le sens contraire de la circulation sauf pour effectuer, conformément au Code, un dépassement ou une marche arrière.
Art. 12 R.R.V.M. C-4.1 – Circuler à contre sens
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le conducteur du véhicule;
- Ce véhicule ne circulait pas dans le sens contraire de la circulation.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- Vous avez circulé dans le sens contraire de la circulation en marche arrière pour effectuer une manoeuvre de stationnement conformément au Code.
- Vous avez circulé dans le sens contraire de la circulation pour effectuer un dépassement conformément au Code.
Texte de Loi
Seuls les véhicules routiers électriques et les véhicules routiers hybrides rechargeables peuvent être immobilisés dans un espace réservé à la recharge en énergie. Ils ne peuvent toutefois y être immobilisés que s’ils sont branchés à la borne de recharge.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
Art. 14 R.R.V.M. C-4.1 – Ruelle
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le conducteur du véhicule;
- Vous ne circuliez pas dans un ruelle;
- La finalité de cette manœuvre n’était pas de passer d’une rue à l’autre.
Texte de Loi
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut circuler dans une ruelle à seule fin de passer d’une rue à une autre.
Art. 15 R.R.V.M. C-4.1 – Circuler sur le trottoir
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le conducteur du véhicule;
- Vous ne circuliez pas sur le trottoir.
- Vous avez circulé sur le trottoir, pour le traverser en passant par le bateau. (Le bateau est une dépression du trottoir devant l’entrée d’une propriété ou d’une ruelle.)

Texte de Loi
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut circuler sur un trottoir sauf pour le traverser par le bateau.
Art. 22 R.R.V.M. C-4.1 – Voie réservée aux autobus
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le conducteur du véhicule;
- Vous ne circuliez pas dans une voie réservée aux autobus.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- Vous circuliez dans la voie réservée aux autobus sur une distance de moins de 30 mètres afin d’entrer ou de sortir d’un terrain privé. Cette exception ne s’applique pas sur le boulevard Pie-IX.
Référence: art. 22 al 1 (1) RRVM C-4.1. - Vous étiez dans la voie réservée aux autobus pour tourner à droite à une intersection, en passant après la ligne de démarcation simple, diagonale et discontinue. Cette exception ne s’applique pas sur le boulevard Pie-IX.
Référence: art. 22 al 1 (2) RRVM C-4.1. - Cet article n’a pas pour objet de limiter la circulation des taxis dans une voie qui leur est également réservée.
Texte de Loi
Sur une voie réservée aux autobus, il est interdit de circuler au conducteur de tout autre véhicule sauf :
(1) sur une distance maximale de 30 m et uniquement pour accéder à un terrain privé ou en partir;
(2) pour effectuer un virage à droite à une intersection, à l’endroit indiqué sur la chaussée par une ligne simple, diagonale et discontinue.
Le premier alinéa n’a pas pour objet de limiter la circulation des taxis dans une voie qui leur est également réservée.
Art. 23 R.R.V.M. c-4.1:
Sur la voie réservée du boulevard Pie-IX, les exceptions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 22 ne s’appliquent pas.
Art. 26 R.R.V.M. c. C-4.1 – Immobilisation interdite
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule n’était pas dans un endroit où l’immobilisation est interdite par un panneau.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- Le conducteur d’un taxi peut immobiliser son véhicule sur une voie réservée aux taxis, le temps nécessaire pour permettre aux passagers d’y monter ou en descendre.
Référence: art. 28 R.R.V.M. C-4.1.
Texte de Loi
Art. 26 R.R.V.M. C-4.1:
Nul ne peut, sur la chaussée, immobiliser un véhicule routier là où la signalisation interdit l’arrêt.
Art. 28 R.R.V.M. C-4.1:
Malgré l’article 26, le conducteur d’un taxi peut immobiliser son véhicule sur une voie réservée aux taxis, le temps nécessaire pour permettre aux passagers d’y monter ou d’en descendre. Le premier alinéa n’autorise pas l’immobilisation d’un taxi contrairement au paragraphe 5 de l’article 386 du Code.
Art. 29 R.R.V.M. c. C-4.1 – Gêner la circulation
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous êtes le conducteur du véhicule routier;
- Ce véhicule est immobilisé;
- Ce véhicule ne gênait pas la circulation alors que plusieurs autres véhicules le suivent sur la même voie de circulation.
OU
Ce véhicule ne gênait pas la circulation alors qu’il est immobilisé le long d’un véhicule stationné.
OU
Ce véhicule ne gênait pas la circulation alors qu’il est immobilisé sur un chemin public en empiétant dans l’entrée ou la sortie d’une ruelle.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- Le véhicule a dû être immobilisé pour exécuter une manœuvre de stationnement conforme au Code.
Texte de Loi
Gêne la circulation le conducteur d’un véhicule routier qui :
(1) sauf dans l’exécution de manoeuvres de stationnement conformes au Code, immobilise son véhicule sur un chemin public :
(a) alors qu’un ou plusieurs véhicules le suivent sur la même voie de circulation;
ou
(b) le long d’un véhicule stationné;
(2) immobilise son véhicule sur un chemin public en empiétant dans l’entrée ou la sortie d’une ruelle.
Le premier alinéa n’a pas pour objet de limiter l’application de l’article 382 du Code aux cas décrits aux paragraphes 1 et 2 de cet alinéa.
Art. 30 par. 1 R.R.V.M. c. C-4.1 – Stationnement interdit
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné;
- Ce véhicule n’était pas à un endroit et aux heures où une pancarte l’interdit.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- Il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 60 minutes pendant un chargement ou un déchargement de marchandises au moyen de ce véhicule, à condition que:
- Ce véhicule est un camion ou un véhicule commercial. Un véhicule commercial est un véhicule automobile qui appartient à une personne morale (Plaque F).
- Ces opérations se fassent de façon continue.
Cette exception exclue les zones de travaux, d’opérations d’entretien routier, de déneigement, d’événements spéciaux, de parcs et d’écoles.
Référence: art. 33 al.1 (1) a) RRVM C-4.1.
- Il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 60 minutes s’il conduit un véhicule muni d’une vignette ou d’une plaque identifiant une personne handicapée, délivrée par l’Office des personnes handicapées du Québec, par la Société de l’assurance-automobile du Québec ou par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.
Cette exception exclue les zones de travaux, d’opérations d’entretien routier, de déneigement, d’événements spéciaux, de parcs et d’écoles.
Référence: art. 33 al.1 (1) c) RRVM C-4.1. - Il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, à condition que ce véhicule soit un véhicule commercial ou un taxi. Cette exception exclue les zones de travaux, d’opérations d’entretien routier, de déneigement, d’événements spéciaux, de parcs et d’écoles.
Référence: art. 33 al. 1 (2) et (3) RRVM C-4.1.
Il est permis au conducteur d’un corbillard transportant un cercueil ou au véhicule affecté au transport des cendres d’un défunt de stationner près d’un salon funéraire ou de l’établissement religieux pendant que la cérémonie est en cours.
Référence: art. 33 al. 3 RRVM C-4.1.
Texte de Loi
Il est interdit de stationner un véhicule routier :
(1) en un endroit et aux heures où la signalisation interdit le stationnement;
(2) en un endroit où la signalisation interdit le stationnement excepté à certaines fins, à moins que ce ne soit effectivement à une telle fin;
(3) en un endroit et aux heures où la signalisation indique que le stationnement y est réservé à d’autres véhicules en vertu des paragraphes 5 et 6 de l’article 3 ou en vertu de la section II;
(4) dans une ruelle, sauf lorsque la signalisation le permet expressément;
(5) le long d’un terre-plein au centre d’une chaussée, sauf lorsque la signalisation le permet expressément;
(6) hors rue, en un endroit qui n’est pas accessible par un bateau;
(7) dans un parc, ailleurs que dans un endroit où la signalisation indique que cet endroit est destiné au stationnement;
(8) dans une place de stationnement dont l’accès est interdit par une barrière, un système de feux orange, un panneau amovible ou une inscription sur une housse ou un plastron fixés sur un parcomètre;
(9) en un endroit où l’immobilisation est interdite en vertu du Code ou du présent règlement.
Art. 33 R.R.V.M. C-4.1:
Malgré le paragraphe 1 de l’article 30 et malgré une signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux résidants, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période :
(1) d’au plus 60 minutes :
a) pendant un chargement ou un déchargement de marchandises au moyen de ce véhicule, à condition que :
i) ce véhicule soit un camion ou un véhicule commercial;
ii) ces opérations se fassent de façon continue;
b) pendant qu’il exécute des travaux sur la propriété riveraine, à condition que :
i) ce véhicule soit un véhicule-outil, un camion ou un véhicule commercial et qu’il soit nécessaire à l’exécution de ces travaux;
ii) ces travaux se fassent de façon continue;
c) s’il conduit un véhicule muni d’une vignette ou d’une plaque identifiant une personne handicapée, délivrée par l’Office des personnes handicapées du Québec, par la Société de l’assurance-automobile du Québec ou par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis;
(2) d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, à condition que ce véhicule soit un véhicule commercial;
(3) d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, s’il s’agit d’un taxi.
Les exceptions prévues aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1° et aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’encontre d’une signalisation interdisant le stationnement :
1- à proximité d’une aire de travaux ou aux fins d’événements spéciaux ou d’opérations d’entretien routier;
2- près d’une école, d’un terrain de jeu ou d’un parc.
Les exceptions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas à l’encontre d’une signalisation interdisant le stationnement lors des opérations de déneigement.
Le conducteur d’un véhicule routier peut stationner sans acquitter les droits requis en vertu des articles 46 et 55, durant 30 minutes s’il respecte les conditions prévues au sous-paragraphe a) du paragraphe 1 du premier alinéa, et durant 15 minutes s’il respecte les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de cet alinéa.
Malgré le paragraphe 1 de l’article 30, il est permis au conducteur d’un corbillard transportant un cercueil ou au conducteur d’un véhicule affecté au transport des cendres d’un défunt de stationner près du salon funéraire ou de l’établissement religieux pendant que la cérémonie funèbre est en cours.
Art. 2 Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
«véhicule commercial»: un véhicule automobile qui appartient à une personne morale, autre qu’un camion, un autobus, un minibus ou un véhicule visé aux paragraphes 2 à 11 du premier alinéa de l’article 102;
Art. 102 Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers:
À l’exception d’un cyclomoteur et d’une motocyclette, la plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants porte le préfixe «F» ou «FZ»:
1° un véhicule commercial;
2° un véhicule affecté au transport d’écoliers;
3° un véhicule routier appartenant à une école de conduite ou à un établissement qui détient un permis pour l’enseignement de la conduite de camions lourds délivré en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4° une souffleuse à neige;
5° un véhicule de ferme dont la masse nette est de 3 000 kg ou moins;
6° une habitation motorisée appartenant à une personne morale de même que celle qui a une masse nette de plus de 3 000 kg et qui appartient à une personne physique qui l’utilise principalement à des fins personnelles;
7° un véhicule-outil et un véhicule-outil d’hiver;
8° une dépanneuse d’une masse nette de 3 000 kg ou moins;
9° une dépanneuse d’une masse nette de plus de 3 000 kg, utilisée exclusivement pour le dépannage ou le déplacement d’au plus 2 véhicules routiers;
10° une ambulance et un corbillard;
11° un véhicule de transport d’équipement.
Un véhicule de transport d’équipement ne peut tirer une remorque qui transporte autre chose qu’un appareil de levage ou ses accessoires.
Art. 30 par. 3 R.R.V.M. c. C-4.1 – Stationnement résident
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné;
- Ce véhicule n’était pas à un endroit et aux heures où la signalisation indique que le stationnement est réservé à d’autres véhicules.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- Le véhicule était muni d’une vignette valide l’autorisant à se stationner dans le secteur réservé.
- Malgré une signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux résidents, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 60 minutes pendant un chargement ou un déchargement de marchandises au moyen de ce véhicule, lorsque deux conditions sont remplies:
- Ce véhicule est un camion ou un véhicule commercial muni d’une plaque “F”.
- Ces opérations se fassent de façon continue.
Cette exception exclue les zones de travaux, d’opérations d’entretien routier, de déneigement, d’événements spéciaux, de parcs et d’écoles.
Référence: art. 33 al.1 (1) a) RRVM C-4.1 - Malgré une signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux résidents, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 60 minutes s’il conduit un véhicule muni d’une vignette ou d’une plaque identifiant une personne handicapée, délivrée par l’Office des personnes handicapées du Québec, par la Société de l’assurance-automobile du Québec ou par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.
Cette exception exclue les zones de travaux, d’opérations d’entretien routier, de déneigement, d’événements spéciaux, de parcs et d’écoles. Une copie de cette vignette peut être pertinente.
Référence: art. 33 al.1 (1) c) RRVM C-4.1. - Malgré une signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux résidents, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, à condition que ce véhicule soit un véhicule commercial ou un taxi. Les véhicules commerciaux sont identifiables par leur plaque débutant par “F”. Cette exception exclue les zones de travaux, d’opérations d’entretien routier, de déneigement, d’événements spéciaux, de parcs et d’écoles.
Référence: art. 33 al. 1 (2) et (3) RRVM C-4.1
Texte de Loi
Art. 30 par. 3 R.R.V.M. C-4.1:
Il est interdit de stationner un véhicule routier :
(1) en un endroit et aux heures où la signalisation interdit le stationnement;
(2) en un endroit où la signalisation interdit le stationnement excepté à certaines fins, à moins que ce ne soit effectivement à une telle fin;
(3) en un endroit et aux heures où la signalisation indique que le stationnement y est réservé à d’autres véhicules en vertu des paragraphes 5 et 6 de l’article 3 ou en vertu de la section II;
(4) dans une ruelle, sauf lorsque la signalisation le permet expressément;
(5) le long d’un terre-plein au centre d’une chaussée, sauf lorsque la signalisation le permet expressément;
(6) hors rue, en un endroit qui n’est pas accessible par un bateau;
(7) dans un parc, ailleurs que dans un endroit où la signalisation indique que cet endroit est destiné au stationnement;
(8) dans une place de stationnement dont l’accès est interdit par une barrière, un système de feux orange, un panneau amovible ou une inscription sur une housse ou un plastron fixés sur un parcomètre;
(9) en un endroit où l’immobilisation est interdite en vertu du Code ou du présent règlement.
Art. 33 R.R.V.M. C-4.1:
Malgré le paragraphe 1 de l’article 30 et malgré une signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux résidants, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période :
(1) d’au plus 60 minutes :
a) pendant un chargement ou un déchargement de marchandises au moyen de ce véhicule, à condition que :
i) ce véhicule soit un camion ou un véhicule commercial;
ii) ces opérations se fassent de façon continue;
b) pendant qu’il exécute des travaux sur la propriété riveraine, à condition que :
i) ce véhicule soit un véhicule-outil, un camion ou un véhicule commercial et qu’il soit nécessaire à l’exécution de ces travaux;
ii) ces travaux se fassent de façon continue;
c) s’il conduit un véhicule muni d’une vignette ou d’une plaque identifiant une personne handicapée, délivrée par l’Office des personnes handicapées du Québec, par la Société de l’assurance-automobile du Québec ou par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis;
(2) d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, à condition que ce véhicule soit un véhicule commercial;
(3) d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, s’il s’agit d’un taxi.
Les exceptions prévues aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1° et aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’encontre d’une signalisation interdisant le stationnement :
1- à proximité d’une aire de travaux ou aux fins d’événements spéciaux ou d’opérations d’entretien routier;
2- près d’une école, d’un terrain de jeu ou d’un parc.
Les exceptions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas à l’encontre d’une signalisation interdisant le stationnement lors des opérations de déneigement.
Le conducteur d’un véhicule routier peut stationner sans acquitter les droits requis en vertu des articles 46 et 55, durant 30 minutes s’il respecte les conditions prévues au sous-paragraphe a) du paragraphe 1 du premier alinéa, et durant 15 minutes s’il respecte les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de cet alinéa.
Malgré le paragraphe 1 de l’article 30, il est permis au conducteur d’un corbillard transportant un cercueil ou au conducteur d’un véhicule affecté au transport des cendres d’un défunt de stationner près du salon funéraire ou de l’établissement religieux pendant que la cérémonie funèbre est en cours.
Art. 30 par. 4 R.R.V.M. c. C-4.1 – Stationnement dans une ruelle
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné;
- Ce véhicule n’était pas dans une ruelle.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- La signalisation permet le stationnement dans la ruelle.
- Le véhicule était dans la ruelle pour charger ou décharger de la marchandises. Ces opérations doivent se faire de façon continue.
Texte de Loi
Il est interdit de stationner un véhicule routier :
(1) en un endroit et aux heures où la signalisation interdit le stationnement;
(2) en un endroit où la signalisation interdit le stationnement excepté à certaines fins, à moins que ce ne soit effectivement à une telle fin;
(3) en un endroit et aux heures où la signalisation indique que le stationnement y est réservé à d’autres véhicules en vertu des paragraphes 5 et 6 de l’article 3 ou en vertu de la section II;
(4) dans une ruelle, sauf lorsque la signalisation le permet expressément;
(5) le long d’un terre-plein au centre d’une chaussée, sauf lorsque la signalisation le permet expressément;
(6) hors rue, en un endroit qui n’est pas accessible par un bateau;
(7) dans un parc, ailleurs que dans un endroit où la signalisation indique que cet endroit est destiné au stationnement;
(8) dans une place de stationnement dont l’accès est interdit par une barrière, un système de feux orange, un panneau amovible ou une inscription sur une housse ou un plastron fixés sur un parcomètre;
(9) en un endroit où l’immobilisation est interdite en vertu du Code ou du présent règlement.
Art. 35 R.R.V.M. C-4.1:
Malgré le paragraphe 4 de l’article 30, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de le stationner dans une ruelle pendant un chargement ou un déchargement de marchandises effectué au moyen de ce véhicule, à condition que ces opérations se fassent de façon continue.
Art. 30 par. 8 R.R.V.M. c. C-4.1 – Stationnement interdit
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné;
- Ce véhicule n’était pas dans un endroit interdit par une barrière.
OU
Ce véhicule n’était pas dans un endroit interdit par un système de feux orange.
OU
Ce véhicule n’était pas dans un endroit interdit par un panneau amovible.
OU
Ce véhicule n’était pas dans un endroit interdit par une housse sur un parcomètre.
Texte de Loi
Il est interdit de stationner un véhicule routier :
(1) en un endroit et aux heures où la signalisation interdit le stationnement;
(2) en un endroit où la signalisation interdit le stationnement excepté à certaines fins, à moins que ce ne soit effectivement à une telle fin;
(3) en un endroit et aux heures où la signalisation indique que le stationnement y est réservé à d’autres véhicules en vertu des paragraphes 5 et 6 de l’article 3 ou en vertu de la section II;
(4) dans une ruelle, sauf lorsque la signalisation le permet expressément;
(5) le long d’un terre-plein au centre d’une chaussée, sauf lorsque la signalisation le permet expressément;
(6) hors rue, en un endroit qui n’est pas accessible par un bateau;
(7) dans un parc, ailleurs que dans un endroit où la signalisation indique que cet endroit est destiné au stationnement;
(8) dans une place de stationnement dont l’accès est interdit par une barrière, un système de feux orange, un panneau amovible ou une inscription sur une housse ou un plastron fixés sur un parcomètre;
(9) en un endroit où l’immobilisation est interdite en vertu du Code ou du présent règlement.
Art. 30 par. 9 R.R.V.M. c. C-4.1 – Immobilisation interdite
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas immobilisé;
- Ce véhicule n’était pas dans un endroit où l’immobilisation est interdite par un panneau.
Texte de Loi
Il est interdit de stationner un véhicule routier :
(1) en un endroit et aux heures où la signalisation interdit le stationnement;
(2) en un endroit où la signalisation interdit le stationnement excepté à certaines fins, à moins que ce ne soit effectivement à une telle fin;
(3) en un endroit et aux heures où la signalisation indique que le stationnement y est réservé à d’autres véhicules en vertu des paragraphes 5 et 6 de l’article 3 ou en vertu de la section II;
(4) dans une ruelle, sauf lorsque la signalisation le permet expressément;
(5) le long d’un terre-plein au centre d’une chaussée, sauf lorsque la signalisation le permet expressément;
(6) hors rue, en un endroit qui n’est pas accessible par un bateau;
(7) dans un parc, ailleurs que dans un endroit où la signalisation indique que cet endroit est destiné au stationnement;
(8) dans une place de stationnement dont l’accès est interdit par une barrière, un système de feux orange, un panneau amovible ou une inscription sur une housse ou un plastron fixés sur un parcomètre;
(9) en un endroit où l’immobilisation est interdite en vertu du Code ou du présent règlement.
Art. 31 par. 1 R.R.V.M. c. C-4.1 – Stationnement de plus de 24h
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné;
- Ce véhicule était moins de 24 heures consécutives au même endroit.
Texte de Loi
Il est interdit, en un endroit d’un chemin public où le stationnement est permis, de stationner un véhicule routier :
(1) plus de 24 heures consécutives;
(2) s’il s’agit d’un camion ou d’un véhicule-outil, sur un chemin public situé dans une zone de circulation interdite identifiée au moyen de la signalisation prévue au Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils (chapitre C-4.01), sauf le temps nécessaire pour effectuer une livraison locale;
(3) plus que le temps nécessaire pour permettre aux passagers de monter ou descendre, sur la partie d’un chemin public délimitée à chaque extrémité par une signalisation indiquant qu’il s’agit d’une zone de débarcadère;
(4) plus longtemps que ne l’autorise la signalisation lorsqu’une période limitée y est indiquée.
Art. 31 (3) R.R.V.M. c. C-4.1 – Débarcadère
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné;
- Ce véhicule n’était pas arrêté plus longtemps que le temps nécessaire pour permettre aux passagers de monter ou descendre d’une zone de débarcadère.

Texte de Loi
Il est interdit, en un endroit d’un chemin public où le stationnement est permis, de stationner un véhicule routier :
(1) plus de 24 heures consécutives;
(2) s’il s’agit d’un camion ou d’un véhicule-outil, sur un chemin public situé dans une zone de circulation interdite identifiée au moyen de la signalisation prévue au Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils (chapitre C-4.01), sauf le temps nécessaire pour effectuer une livraison locale;
(3) plus que le temps nécessaire pour permettre aux passagers de monter ou descendre, sur la partie d’un chemin public délimitée à chaque extrémité par une signalisation indiquant qu’il s’agit d’une zone de débarcadère;
(4) plus longtemps que ne l’autorise la signalisation lorsqu’une période limitée y est indiquée.
Art. 31 par. 4 R.R.V.M. c. C-4.1 – Stationnement temporaire
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné plus longtemps que ne l’autorise la signalisation.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
Vous aviez un permis d’occupation temporaire du domaine public délivré en vertu du Règlement sur l’occupation du domaine public.
Texte de Loi
Il est interdit, en un endroit d’un chemin public où le stationnement est permis, de stationner un véhicule routier :
(1) plus de 24 heures consécutives;
(2)- s’il s’agit d’un camion ou d’un véhicule-outil, sur un chemin public situé dans une zone de circulation interdite identifiée au moyen de la signalisation prévue au Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils (chapitre C-4.01), sauf le temps nécessaire pour effectuer une livraison locale;
(3) plus que le temps nécessaire pour permettre aux passagers de monter ou descendre, sur la partie d’un chemin public délimitée à chaque extrémité par une signalisation indiquant qu’il s’agit d’une zone de débarcadère;
(4) plus longtemps que ne l’autorise la signalisation lorsqu’une période limitée y est indiquée.
Art. 32 R.R.V.M. c. C-4.1 – Remorque
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé de la remorque;
- Cette remorque n’était pas stationnée sur un chemin public;
- Cette remorque était rattachée à un véhicule automobile.
Texte de Loi
Il est interdit, en un endroit d’un chemin public où le stationnement est permis, de stationner un véhicule routier :
(1) plus de 24 heures consécutives;
(2)- s’il s’agit d’un camion ou d’un véhicule-outil, sur un chemin public situé dans une zone de circulation interdite identifiée au moyen de la signalisation prévue au Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils (chapitre C-4.01), sauf le temps nécessaire pour effectuer une livraison locale;
(3) plus que le temps nécessaire pour permettre aux passagers de monter ou descendre, sur la partie d’un chemin public délimitée à chaque extrémité par une signalisation indiquant qu’il s’agit d’une zone de débarcadère;
(4) plus longtemps que ne l’autorise la signalisation lorsqu’une période limitée y est indiquée.
Art. 37 R.R.V.M. C-4.1 – Stationner un véhicule à plus de 15 centimètres du bord de la chaussée
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné;
- Ce véhicule se trouve à moins de 15 cm de la bordure la plus rapprochée de la chaussée. OU Ce véhicule se trouve à moins de 15 cm de la ligne blanche parallèle au bord de la chaussée.
- Vous aviez un permis d’occupation temporaire du domaine public délivré en vertu du Règlement sur l’occupation du domaine public.

Texte de Loi
Sous réserve de l’article 39, un véhicule routier doit être stationné à au plus 15 cm du bord de la chaussée ou, s’il en est, de la ligne blanche continue ou discontinue parallèle au bord de la chaussée et dont la signalisation indique qu’elle constitue le point de repère à cette fin. Cette distance se mesure à partir de la face externe des pneus du véhicule.
Art. 39 R.R.V.M. C-4.1: Les roues d’un véhicule routier stationné dans une allée de stationnement doivent se trouver à l’intérieur des limites marquées par la ligne blanche continue ou discontinue, s’il en est, et n’empiéter aucunement sur cette ligne. Contrevient au premier alinéa le conducteur qui stationne dans une allée de stationnement un véhicule routier dont la largeur est telle qu’il ne peut se conformer aux exigences de cet alinéa.
Art. 38 R.R.V.M. c. C-4.1 – Stationnement oblique
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné en oblique. OU Ce véhicule n’était pas stationné en sens inverse de la circulation.
- Le véhicule était stationné en oblique puisque la signalisation l’imposait.

Texte de Loi
Un véhicule routier ne peut être stationné en oblique que lorsque la signalisation l’impose.
Lorsqu’il est stationné en oblique, un véhicule routier doit être placé dans le sens de la circulation.
Art. 42 R.R.V.M. c. C-4.1 – Stationnement résident
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné dans un stationnement réservé aux résidents;
- Votre véhicule était muni d’une vignette étant complètement visible, apposée tel que prévu par la loi.
Texte de Loi
Le conducteur d’un véhicule de promenade pour lequel un permis de stationnement réservé aux résidants a été délivré, conformément à l’annexe A du présent règlement, peut stationner ce véhicule dans une place de stationnement réservée aux résidants d’un secteur désigné par une résolution prévue au paragraphe 7 de l’article 4.
Le permis de stationnement réservé aux résidants est délivré sous la forme d’une vignette autocollante. Cette vignette doit être collée sur le véhicule visé par le permis de la manière indiquée par l’annexe A du présent règlement et être complètement visible en tout temps.
Annexe A
4. La vignette doit être collée sur la face extérieure de la vitre arrière du véhicule, du côté du conducteur, en haut et à une distance de 20 à 30 cm du bord de cette vitre. Elle doit être maintenue complètement visible en tout temps. Dans le cas où le véhicule n’a pas de vitre arrière ou est muni d’un toit rétractable ou amovible ou d’un accessoire qui dissimule ou obstrue la vitre arrière, la vignette doit être collée à l’avant, dans le coin supérieur du pare-brise, du côté du conducteur.
Dans le cas d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, la vignette doit être collée sur le côté du réservoir à gauche du conducteur.
Art. 43 R.R.V.M. c. C-4.1 – Stationnement résident
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné dans un stationnement réservé aux résidents;
- Votre véhicule était muni d’une vignette valide, correspondant à votre véhicule, apposée tel que prévu par la loi.
Vous pouvez également contester l’infraction en démontrant que vous étiez dans une des situations exceptionnelles suivantes:
- Le véhicule était muni d’une vignette valide l’autorisant à se stationner dans le secteur réservé.
- Malgré une signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux résidents, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 60 minutes pendant un chargement ou un déchargement de marchandises au moyen de ce véhicule, lorsque deux conditions sont remplies:
- Ce véhicule est un camion ou un véhicule commercial muni d’une plaque “F”.
- Ces opérations se fassent de façon continue.
Cette exception exclue les zones de travaux, d’opérations d’entretien routier, de déneigement, d’événements spéciaux, de parcs et d’écoles.
Référence: art. 33 al.1 (1) a) RRVM C-4.1.
- Malgré une signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux résidents, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 60 minutes s’il conduit un véhicule muni d’une vignette ou d’une plaque identifiant une personne handicapée, délivrée par l’Office des personnes handicapées du Québec, par la Société de l’assurance-automobile du Québec ou par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.
Cette exception exclue les zones de travaux, d’opérations d’entretien routier, de déneigement, d’événements spéciaux, de parcs et d’écoles. Une copie de cette vignette peut être pertinente.
Référence: art. 33 al.1 (1) c) RRVM C-4.1.
- Malgré une signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux résidents, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, à condition que ce véhicule soit un véhicule commercial (plaque débutant par “F”) ou un taxi. Cette exception exclue les zones de travaux, d’opérations d’entretien routier, de déneigement, d’événements spéciaux, de parcs et d’écoles.
Référence: art. 33 al. 1 (2) et (3) RRVM C-4.1
Texte de Loi
Il est interdit de stationner dans une place de stationnement réservée aux résidants d’un secteur désigné avec un véhicule :
(1) non muni d’une vignette;
(2) muni d’une vignette correspondant à un autre véhicule, à un autre secteur ou à un permis expiré ou annulé;
(3) muni d’une vignette incomplète, invisible ou collée autrement qu’en conformité du deuxième alinéa de l’article 42.
Un permis est annulé lorsqu’il est constaté que le titulaire ne remplit plus les conditions d’émission du permis établies à l’annexe A du présent règlement ou que les renseignements ou documents qu’il a fournis pour l’obtenir sont faux.
Art. 33 R.R.V.M. C-4.1:
Malgré le paragraphe 1 de l’article 30 et malgré une signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux résidants, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période :
(1) d’au plus 60 minutes :
a) pendant un chargement ou un déchargement de marchandises au moyen de ce véhicule, à condition que :
i) ce véhicule soit un camion ou un véhicule commercial;
ii) ces opérations se fassent de façon continue;
b) pendant qu’il exécute des travaux sur la propriété riveraine, à condition que :
i) ce véhicule soit un véhicule-outil, un camion ou un véhicule commercial et qu’il soit nécessaire à l’exécution de ces travaux;
ii) ces travaux se fassent de façon continue;
c) s’il conduit un véhicule muni d’une vignette ou d’une plaque identifiant une personne handicapée, délivrée par l’Office des personnes handicapées du Québec, par la Société de l’assurance-automobile du Québec ou par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis;
(2) d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, à condition que ce véhicule soit un véhicule commercial;
(3) d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, s’il s’agit d’un taxi.
Les exceptions prévues aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1° et aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’encontre d’une signalisation interdisant le stationnement :
1- à proximité d’une aire de travaux ou aux fins d’événements spéciaux ou d’opérations d’entretien routier;
2- près d’une école, d’un terrain de jeu ou d’un parc.
Les exceptions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas à l’encontre d’une signalisation interdisant le stationnement lors des opérations de déneigement.
Le conducteur d’un véhicule routier peut stationner sans acquitter les droits requis en vertu des articles 46 et 55, durant 30 minutes s’il respecte les conditions prévues au sous-paragraphe a) du paragraphe 1 du premier alinéa, et durant 15 minutes s’il respecte les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de cet alinéa.
Malgré le paragraphe 1 de l’article 30, il est permis au conducteur d’un corbillard transportant un cercueil ou au conducteur d’un véhicule affecté au transport des cendres d’un défunt de stationner près du salon funéraire ou de l’établissement religieux pendant que la cérémonie funèbre est en cours.
Art. 49 R.R.V.M. c. C-4.1 – Parcomètre
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné dans un espace de stationnement réglementé par un parcomètre;
- Les frais de stationnement ont été payés. OU Le véhicule se trouvait complètement à l’intérieur du périmètre de la place de stationnement.

Texte de Loi
Quiconque stationne un véhicule routier dans une place de stationnement contrôlée par un parcomètre doit :
(1) si le parcomètre requiert, pour fonctionner, la manipulation d’un mécanisme, manipuler immédiatement correctement et complètement le mécanisme, jusqu’à la fin de sa course, pour mettre le parcomètre en marche;
(2) faire en sorte que les parties extrêmes ou accessoires du véhicule se trouvent à l’intérieur du périmètre de la place de stationnement.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la largeur ou la longueur d’un véhicule routier rend impossible son stationnement à l’intérieur d’une seule place de stationnement, il est permis d’utiliser plus d’une place à condition de payer le tarif requis à chacun des parcomètres visant les places utilisées.
Art. 51 al.1 R.R.V.M. c. C-4.1 – Distributeur
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné dans un espace de stationnement réglementé par un distributeur de tickets;
- Les frais de stationnement ont été payés.
- Vous aviez payé le stationnement et affiché le ticket à l’intérieur du véhicule, contre le pare-brise avant, du côté gauche, de façon qu’il soit visible et entièrement lisible de l’extérieur.

Texte de Loi
Aucun véhicule routier ne peut être stationné dans une place de stationnement contrôlée par un distributeur de tickets de stationnement sans que le tarif du stationnement pour cette place n’ait été payé pour la durée du stationnement.
Ce paiement se fait au distributeur, pour la période de stationnement que l’utilisateur entend réserver pour son véhicule, selon l’un ou l’autre des modes suivants :
(1) le dépôt de pièces de monnaie canadienne en un montant correspondant au tarif pour la totalité de cette période ;
(2) l’insertion d’une carte de crédit au débit de laquelle l’utilisateur inscrit un montant correspondant au tarif pour la totalité de cette période.
Pour attester ce paiement, le ticket de stationnement émis par le distributeur et indiquant la période pour laquelle le tarif du stationnement a été payé doit être placé à l’intérieur du véhicule, contre le pare-brise avant, du côté gauche, de façon qu’il soit visible et entièrement lisible de l’extérieur.
Art. 55 R.R.V.M. c. C-4.1 – Borne de stationnement
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné dans un espace de stationnement réglementé par une borne;
- Les frais de stationnement ont été payés.
- Il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 30 minutes pendant un chargement ou un déchargement de marchandises au moyen de ce véhicule, à condition que :
- Ce véhicule est un camion ou un véhicule commercial. Un véhicule commercial est un véhicule automobile qui appartient à une personne morale (Plaque F).
- Ces opérations se fassent de façon continue.
- Il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, à condition que ce véhicule soit un véhicule commercial ou un taxi. Cette exception exclue les zones de travaux, d’opérations d’entretien routier, de déneigement, d’événements spéciaux, de parcs et d’écoles. Référence: art. 33 al. 1 (2) et (3) RRVM C-4.1.

Texte de Loi
Aucun véhicule routier ne peut être stationné en un endroit où le stationnement est contrôlé par une borne de stationnement sans que le tarif du stationnement à cet endroit n’ait été payé pour la durée du stationnement.
Ce paiement se fait selon l’un ou l’autre des modes suivants :
- à la borne, pour la période de stationnement que l’utilisateur entend réserver pour son véhicule à la place dont il a enregistré le numéro à la borne :
- par le dépôt de pièces de monnaie canadienne en un montant correspondant au tarif pour la totalité de cette période;
- par l’insertion d’une carte de crédit au débit de laquelle l’utilisateur inscrit un montant correspondant au tarif pour la totalité de cette période.
2° au moyen du service de paiement en ligne du stationnement tarifé, pour la période de stationnement que l’utilisateur entend réserver pour son véhicule à la place dont il a enregistré le numéro, en utilisant une carte de crédit au débit de laquelle il inscrit un montant correspondant au tarif pour la totalité de cette période et aux frais du service de paiement en ligne.
Art. 33 R.R.V.M. C-4.1:
Malgré le paragraphe 1 de l’article 30 et malgré une signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux résidants, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de stationner pour une période :
(1) d’au plus 60 minutes :
a) pendant un chargement ou un déchargement de marchandises au moyen de ce véhicule, à condition que :
i) ce véhicule soit un camion ou un véhicule commercial;
ii) ces opérations se fassent de façon continue;
b) pendant qu’il exécute des travaux sur la propriété riveraine, à condition que :
i) ce véhicule soit un véhicule-outil, un camion ou un véhicule commercial et qu’il soit nécessaire à l’exécution de ces travaux;
ii) ces travaux se fassent de façon continue;
c) s’il conduit un véhicule muni d’une vignette ou d’une plaque identifiant une personne handicapée, délivrée par l’Office des personnes handicapées du Québec, par la Société de l’assurance-automobile du Québec ou par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis;
(2) d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, à condition que ce véhicule soit un véhicule commercial;
(3) d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce véhicule, s’il s’agit d’un taxi.
Les exceptions prévues aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1° et aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’encontre d’une signalisation interdisant le stationnement :
1- à proximité d’une aire de travaux ou aux fins d’événements spéciaux ou d’opérations d’entretien routier;
2- près d’une école, d’un terrain de jeu ou d’un parc.
Les exceptions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas à l’encontre d’une signalisation interdisant le stationnement lors des opérations de déneigement.
Le conducteur d’un véhicule routier peut stationner sans acquitter les droits requis en vertu des articles 46 et 55, durant 30 minutes s’il respecte les conditions prévues au sous-paragraphe a) du paragraphe 1 du premier alinéa, et durant 15 minutes s’il respecte les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de cet alinéa.
Malgré le paragraphe 1 de l’article 30, il est permis au conducteur d’un corbillard transportant un cercueil ou au conducteur d’un véhicule affecté au transport des cendres d’un défunt de stationner près du salon funéraire ou de l’établissement religieux pendant que la cérémonie funèbre est en cours.
Art. 58 R.R.V.M. c. C-4.1 – Terrain privé
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné sur un terrain privé;
- Vous aviez reçu l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant du terrain privé.
Texte de Loi
Il est interdit au conducteur d’un véhicule routier de le stationner sur un terrain privé s’il n’y est pas autorisé par le propriétaire ou l’occupant du terrain.
Aux fins du présent article, les mots «terrain privé» signifient un emplacement ne faisant pas partie du domaine public de la Ville.
Art. 60 R.R.V.M. c. C-4.1 – Parc de stationnement
Choisissez la défense qui correspond le mieux à votre situation:
- Vous n’étiez pas le propriétaire immatriculé du véhicule;
- Ce véhicule n’était pas stationné dans un stationnement privé;
- Ce véhicule ne se trouvait pas dans une partie du stationnement non prévu ou non aménagée à une telle fin. Ou
- Ce véhicule ne gênait pas ni n’entravait la circulation ou le mouvement des autres véhicules.
Texte de Loi
Dans un parc de stationnement auquel le public a accès sur invitation expresse ou tacite, le conducteur d’un véhicule routier ne doit pas stationner dans une partie non prévue ou aménagée à une telle fin, ni de manière à gêner ou entraver la circulation ou le mouvement des autres véhicules.
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